Comment une plateforme peut-elle assister un syndic coopératif sans exercer illicitement cette profession ?
Pour les praticiens de la copropriété, la possibilité de recourir à une plateforme d’assistance sans caractériser l’exercice réglementé de la profession de syndic constitue un enjeu concret lorsque l’immeuble est administré sous la forme d’un syndicat coopératif.
Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2026, la Cour de cassation précise la délimitation entre les attributions réservées au syndic et les prestations d’accompagnement pouvant être confiées à un opérateur extérieur.
En l’espèce, une société mettait à la disposition des copropriétés organisées en syndicat coopératif une plateforme numérique, complétée par une assistance administrative, comptable, juridique et technique.
Plusieurs organisations professionnelles estimaient que cette activité constituait un exercice illicite de la profession de syndic, faute pour la société de satisfaire aux conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.
L’accompagnement du syndic coopératif demeure distinct de l’exercice de ses fonctions
La Cour de cassation rappelle que le syndic peut solliciter les conseils de toute personne de son choix. Il peut également, sous sa responsabilité, charger des prestataires extérieurs d’exécuter certaines tâches, conformément aux articles 27 et 42 du décret du 17 mars 1967.
Les services examinés incluaient notamment la production de documents nécessaires à la copropriété, une assistance comptable, la consultation d’informations concernant le suivi des travaux ainsi qu’un accompagnement dans les relations avec les entreprises.
Néanmoins, la société n’apposait pas sa signature sur les documents produits. En outre, le syndic coopératif pouvait utiliser la plateforme de manière autonome. Le prestataire ne se substituait donc pas à lui dans l’accomplissement des fonctions inhérentes à sa qualité.
La Cour de cassation approuve, en conséquence, la qualification de prestations d’assistance et d’accompagnement, à l’exclusion d’un exercice illicite de la profession de syndic.
La qualification dépend de la nature et de l’étendue des prestations accomplies
La décision ne reconnaît pas pour autant à un intervenant extérieur la faculté d’exercer sans restriction les missions relevant du syndic. La qualification juridique demeure fonction des tâches effectivement réalisées et de leur portée.
La loi Hoguet réglemente les personnes qui, habituellement, se livrent ou apportent leur concours aux opérations portant sur l’exercice des fonctions de syndic de copropriété. Les prestations fournies doivent, dès lors, respecter les compétences attribuées au syndic par les dispositions légales et réglementaires.
L’arrêt sécurise ainsi le recours aux outils numériques de gestion et aux professionnels extérieurs au sein d’un syndicat coopératif, à condition que leur intervention conserve un caractère d’appui.
Le syndic demeure responsable de la gestion de la copropriété et continue d’exercer personnellement les prérogatives attachées à ses fonctions.
Historique
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